A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
55. L’agronome doit s’abstenir:
1°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une autre personne, à recourir à ses services professionnels;
2°  de communiquer avec le plaignant, sans la permission écrite du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit;
3°  de ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint, dans un délai raisonnable, d’un acte dérogatoire commis par un confrère à sa connaissance ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris pour leur application;
4°  de ne pas informer les autorités de l’Ordre des cas d’usurpation de titre ou d’exercice illégal dont il a connaissance;
5°  d’inciter ou de collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les agronomes, au Code des professions ou à un règlement pris pour leur application;
6°  de détourner ou d’employer à des fins personnelles tout denier, valeur ou bien qui lui sont confiés;
7°  de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
8°  de ne pas assurer une surveillance adéquate de la personne qui exerce une activité réservée aux agronomes en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les agronomes;
9°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente ou laisse croire qu’elle est une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions, alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce code ni celles du Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société (chapitre A-12, r. 7.2);
10°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein de la société dont il est associé ou actionnaire, une entente, y compris une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité nécessaires à l’exercice de sa profession ou au respect de la Loi sur les agronomes, du Code des professions et des règlements pris pour leur application;
11°  de poursuivre ses activités au sein d’une société alors qu’il n’est plus autorisé à le faire.
D. 919-2002, a. 55; D. 1071-2015, a. 21.
55. Outre les actes visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession d’agronome, les actes suivants:
1°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une autre personne, à recourir à ses services professionnels;
2°  employer dans l’exercice de la profession, le nom d’un agronome ayant cessé d’exercer;
3°  communiquer avec le plaignant, sans la permission écrite du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit;
4°  ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint, dans un délai raisonnable, d’un acte dérogatoire commis par un confrère à sa connaissance ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette Loi ou de ce Code;
5°  ne pas informer les autorités de l’Ordre des cas d’usurpation de titre ou d’exercice illégal dont il a connaissance;
6°  inciter ou collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les agronomes, au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette Loi ou de ce Code;
7°  détourner ou employer à des fins personnelles tout denier, valeur ou bien qui lui sont confiés;
8°  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
9°  pour un agronome qui requiert les services d’un technicien ou d’un technologiste agricole, laisser ce technicien ou technologiste agricole poser l’un des actes professionnels décrits à l’article 24 de la Loi sur les agronomes sans que ledit agronome n’en assure la surveillance;
10°  apposer son sceau ou sa signature sur un avis, un conseil, une recommandation ou un autre document écrit relatif à l’exercice de sa profession lorsqu’ils n’ont pas été préparés par lui-même ou sous sa direction, surveillance et responsabilité.
D. 919-2002, a. 55.